La Déclaration universelle
des Droits de l'Homme
(J'ai coloré en gris les articles que les TJ ne respectent
pas ou qu'ils ne respectent qu'en apparence. C'est moi qui souligne
les points qui ne sont pas vraiment respectés par la WT. Voir
mon commentaire sur le rapport entre
Droits de l'Homme et TJ)
Le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale
des Nations Unies a adopté et proclamé la Déclaration
universelle des droits de l’homme dont nous publions le texte. Après
cet acte historique, l’Assemblée générale a recommandé
aux États membres de ne négliger aucun des moyens en leur
pouvoir pour publier solennellement le texte de la Déclaration
et
" pour faire en sorte qu’il soit distribué, affiché, lu
et commenté principalement dans les écoles et autres établissements
d’enseignement, sans distinction fondée sur le statut politique
des pays ou des territoires ".
* * * * *
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente
à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux
et inaliénables constitue le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris
des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui
révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement
d'un monde où les êtres humains seront libres de parler
et de croire, libérés de la terreur et de la misère,
a été proclamé comme la plus haute aspiration de
l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient
protégés par un régime de droit pour que l'homme
ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte
contre la tyrannie et l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement
de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies
ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux
de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine,
dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et
qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser
le progrès social et à instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les États membres se sont engagés
à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations
Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des
libertés fondamentales.
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés
est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
proclame
LA PRÉSENTE DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE
L’HOMME comme l'idéal commun à atteindre par tous
les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous
les organes de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation,
de développer le respect de ces droits et libertés et
d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international,
la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant
parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi
celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent
agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
(Commentaire)
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente Déclaration,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont
une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant,
sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque
de souveraineté.
(Commentaire)
Article 3
Tout individu a droit de vie, à la liberté
et à la sûreté de sa personne. (Commentaire)
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage
et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. (Commentaire)
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumain ou dégradants. (Commentaire)
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction
à une égale protection de la loi. Tous ont droit à
une protection égale contre toute discrimination qui voilerait
la présente déclaration et contre toute provocation à
une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre le actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne put être arbitrairement arrêté, détenu
ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce
que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par
un tribunal indépendant et impartial, qui décidera
soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(Commentaire)
Article 11
- Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'un procès public
où toutes les garanties nécessaires à sa défense
lui auront été assurées.
- Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au
moment où elles ont été commises, ne constituaient
pas un acte délictueux d'après le droit national ou
international. De même, il ne sera infligé aucune peine
plus forte que celle applicable au moment où l'acte délictueux
a été commis.
(Commentaire)
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée,
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à
son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit
à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes.
(Commentaire)
Article 13
- Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un Etat.
- Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien,
et de revenir dans son pays.
Article 14
- Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher
asile et de bénéficier de l'asile en d'autre pays.
- Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuite
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur
des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
- Tout individu a droit à une nationalité.
- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité,
ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
- A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune
restriction quant à la race, la nationalité
ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille.
Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage
et lors de sa dissolution.
- Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement
des futurs époux.
- La famille est l'élément naturel et fondamental
de la société et a droit à la protection de
la société et de l'Etat.
(Commentaire)
Article 17
- Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit
à la propriété.
- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en
public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte
et l'accomplissement des rites.
(Commentaire)
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression,
ce qui implique le droit de ne pas être inquiété
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre,
sans considération de frontières, les informations et
les idées par quelques moyen d'expression que ce soit.
(Commentaire)
Article 20
- Toute personne a droit à la liberté de réunion
et d'association pacifiques.
- Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
(Commentaire)
Article 21
- Toute personne a le droit de prendre part à la direction
des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis.
La volonté du peuple est le fondement de l'autorité
des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des
élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement,
au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du
vote.
- Toute personne a droit à accéder, dans des conditions
d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
- La volonté du peuple est le fondement de l'autorité
des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des
élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement,
au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du
vote.
(Commentaire)
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit
à la sécurité sociale ; elle est fondée
à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux
et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement
de sa personnalité, grâce à l'effort national et
à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation
et des ressources de chaque pays. (Commentaire)
Article 23
- Toute personne a droit au travail, au libre choix de son
travail, à des conditions équitables et satisfaisantes
de travail et à la protection contre le chômage.
- Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire
égal pour un travail égal.
- Quiconque travaille a droit à une rémunération
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa
famille une existence conforme à la dignité humaine
et complétée, s'il y a lieu, par tout autres moyens
de protection sociale.
- Toute personne a le droit de fonder avec d'autres syndicats et de
s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
(Commentaire)
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à
une limitation raisonnable de la durée de travail et à
des congés payés périodiques.
Article 25
- Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les
soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires
; elle a droit à la sécurité en
cas de chômage, de maladie, d'invalidité,
de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens
de subsistance par suite de circonstances indépendantes de
sa volonté.
- La maternité et l'enfance ont droit à une aide et
à une assistance spéciales. Tous le enfants, qu'ils
soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la
même protection sociale.
(Commentaire)
Article 26
- Toute personne a droit l'éducation. L'éducation
doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement
élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire
est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être
généralisé ; l'accès aux études
supérieures doit être ouvert en pleine égalité
à tous en fonction de leur mérite.
- L'éducation doit viser au plein épanouissent de
la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit
favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié
entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux,
ainsi que le développement des activités des Nations
Unies pour le maintien de la paix.
- Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants.
(Commentaire)
Article 27
- Toute personne a le droit de prendre part librement à
la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de
participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en
résultent.
- Chacun a droit à la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute production scientifique,
littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
(Commentaire)
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social
et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés
énoncés dans la présente Déclaration puissent
y trouver plein effet.
Article 29
- L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle
seul le libre et plein développement de sa personnalité
est possible.
- Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi
exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des
droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes
exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général
dans une société démocratique.
- Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
(Commentaire)
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut
être interprétée comme impliquant pour un Etat,
un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à
une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction
des droits et libertés qui y sont énoncés.
(Commentaire)
*****
La Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen
Article 1 - Les hommes naissent et demeurent libres
et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l'utilité commune.
Article 2 - Le but de toute association politique
est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme.
Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté,
et la résistance à l'oppression.
Article 3 - La principe de toute souveraineté
réside essentiellement dans la Nation ; nul corps, nul individu
ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4 - La liberté consiste à pouvoir
faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des
droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent
aux autres membres de la société la jouissance de ces
mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées
que par la Loi.
Article 5 - La Loi n'a le droit de défendre
que les actions nuisibles à la société. Tout ce
qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché,
et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne
pas.
Article 6 - La Loi est l'expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement,
ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit
être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit
qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à
ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités,
places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7 - Nul homme ne peut être accusé,
arrêté ni détenu que dans les cas déterminés
par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres
arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé
ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il
se rend coupable par la résistance.
Article 8 - La Loi ne doit établir que des
peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne
peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9 - Tout homme étant présumé
innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne
doit être sévèrement réprimée par
la Loi.
Article 10 - Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation
ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Article 11 - La libre communication des pensées
et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme
; tout citoyen peut donc en parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans
les cas déterminés par la Loi.
Article 12 - La garantie des droits de l'Homme et
du Citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc
instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité
de ceux auxquels elle est confiée.
Article 13 - Pour l'entretien de la force publique,
et pour les dépenses d'administration, une contribution commune
est indispensable : elle doit être également répartie
entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14 - Tous les citoyens ont le droit de constater,
par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité
de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre
l'emploi, et d'en déterminer la quantité, l'assiette,
le recouvrement et la durée.
Article 16 - Toute société dans laquelle
la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation
des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution.
Article 17 - La propriété étant
un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé,
si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une
juste et préalable indemnité.